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Innovation Act

Est-il possible de surmonter la fragmentation juridique du marché unique ?

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La Commission européenne prépare une nouvelle initiative pour s’attaquer à l’un des problèmes structurels du marché unique : la difficulté à transformer l’innovation en entreprises capables de changer d’échelle efficacement dans l’ensemble de l’UE. Cette initiative s’articule autour de la future Innovation Act, un règlement européen destiné à lever les obstacles qui freinent l’arrivée de nouvelles solutions sur le marché. Dans ce contexte politique et législatif plus large, une idée ancienne revient sur le devant de la scène : le 28e Régime, un éventuel cadre juridique européen optionnel pour les entreprises (ou, dans la version plus récente évoquée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors du Forum économique mondial de Davos la semaine dernière, l’EU Inc).

Les deux notions apparaissent de plus en plus liées dans les documents officiels, les débats parlementaires et les consultations publiques, mais elles continuent de susciter des confusions. S’agit-il de la même chose ? Se chevauchent-elles ? Quel rôle joue réellement le 28e Régime dans le cadre des objectifs d’innovation de l’UE ?

Qu’est-ce que l’Innovation Act ?

L’Innovation Act est une initiative législative que la Commission européenne prévoit de présenter cette année, avec pour objectif d’améliorer les conditions-cadres permettant à l’innovation d’accéder au marché. Son approche est transversale : elle ne se concentre pas sur un secteur spécifique, mais vise à identifier et à réduire les obstacles juridiques, réglementaires et structurels qui entravent la commercialisation de nouvelles technologies, la coopération entre entreprises et centres de recherche, ou encore la croissance transfrontalière des entreprises innovantes.

Pourquoi la Commission européenne promeut-elle cette initiative maintenant ?

Les institutions européennes reconnaissent que l’UE produit une recherche et des connaissances de très haut niveau, mais qu’elle éprouve des difficultés à les transformer en entreprises compétitives à l’échelle mondiale. La fragmentation réglementaire du marché intérieur, la complexité normative et les divergences entre États membres sont régulièrement identifiées comme des freins majeurs à ce processus. L’Innovation Act s’inscrit comme une réponse à ce diagnostic, dans le cadre d’un agenda plus large en faveur de la compétitivité européenne.

Où s’inscrit le 28e Régime dans ce contexte ?

Le 28e Régime est présenté comme l’un des outils structurels possibles pour répondre à ces défis. Il consisterait à créer un cadre juridique européen optionnel – les législations nationales demeurant applicables – que les entreprises pourraient choisir afin d’opérer dans toute l’UE sans avoir à s’adapter à 27 ordres juridiques nationaux distincts. Son appellation fait référence à ce régime supplémentaire qui viendrait s’ajouter aux 27 systèmes juridiques existants. Bien que le 28e Régime ne soit pas formellement l’Innovation Act, les deux partagent le même objectif politique : réduire les barrières et faciliter le passage à l’échelle des entreprises au sein du marché unique.

Est-ce déjà une norme en vigueur ?

Non. Le 28e Régime se situe actuellement à un stade pré-législatif. Il existe des études, des rapports commandés par les institutions européennes, des consultations publiques et des débats politiques, mais aucune proposition législative formelle n’a encore été présentée par la Commission européenne, ni aucun texte n’est en cours d’examen au Conseil et au Parlement européen. Son développement est analysé en parallèle de la préparation de l’Innovation Act.

À quels types d’entreprises s’adresse-t-il principalement ?

Bien que sa conception soit, en théorie, ouverte, les documents officiels désignent de manière récurrente les start-up et les scale-up comme principaux bénéficiaires potentiels. Bruxelles a identifié que de nombreuses jeunes entreprises rencontrent des difficultés significatives pour se développer au-delà de leur pays d’origine, en raison des différences en matière de droit des sociétés, de droit des contrats ou de droit des procédures d’insolvabilité. Le 28e Régime est envisagé comme une piste possible pour réduire ces coûts d’expansion.

Quels domaines juridiques pourrait-il couvrir ?

Les analyses institutionnelles envisagent différents niveaux d’ambition. De manière générale, elles évoquent la possibilité d’inclure des règles relatives à la constitution des sociétés, à la gouvernance d’entreprise, aux contrats transfrontaliers ou à l’insolvabilité. Le périmètre exact demeure l’un des points les plus controversés du débat, notamment en raison de son interaction avec les compétences nationales.

Se substituerait-il aux législations nationales ?

Non. Tant dans le débat sur l’Innovation Act que dans celui sur le 28e Régime, le caractère volontaire du dispositif est systématiquement souligné. Les entreprises pourraient choisir ce cadre européen ou continuer à opérer exclusivement sous le droit national. Il ne s’agirait donc pas d’une harmonisation obligatoire, mais d’une option supplémentaire au sein du marché unique.

Pourquoi suscite-t-il des débats ?

Ses partisans estiment qu’il pourrait simplifier l’expansion transfrontalière, réduire les coûts juridiques et renforcer la compétitivité européenne, conformément aux objectifs de l’Innovation Act. Ses détracteurs mettent en garde contre le risque de créer un système parallèle susceptible de favoriser l’arbitrage réglementaire ou d’affaiblir certains standards sociaux et de protection.

Où en est-on aujourd’hui ?

Au début de l’année 2026, tant l’Innovation Act que le 28e Régime se trouvent encore à un stade de préparation politique et technique. La Commission européenne a recueilli des contributions et annoncé son intention d’avancer, mais aucun texte législatif définitif n’existe à ce stade. Pour les entreprises, il s’agit davantage de débats stratégiques à suivre de près que de changements immédiats du cadre juridique applicable.